Rockford Police Department
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Barry Morgan
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[À LIRE] Règlement interne  Empty [À LIRE] Règlement interne

Dim 24 Nov - 21:16

[À LIRE] Règlement interne  1575236575-new-logo-rpd
ROCKFORD POLICE DEPARTMENT
Règlement interne










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Ci-dessous vous trouverez le règlement interne du Rockford Police Department, ce dernier est à consulter dès l'arrivée au sein du service.


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Article 1: Préambule

Article 1.1: Le présent règlement s'applique à tous les membres du Rockford Police Department.

Article 1.2: Tout ce qui n'est pas écris dans ce présent règlement n'est pas autorisé.

Article 1.3: Tous les membres du service de police approuvent avoir lu et approuvé ce règlement une fois leur service pris.

Article 1.4: Tous les officiers au dessus du corps d'application se doit de faire respecter ce présent règlement.

Article 1.5:Ce présent règlement peut être modifié, donc il est à consulter régulièrement.

Article 1.6: A compté du jour de la diffusion de ce règlement ce dernier doit être appliqué.


Article 2: Attitude en service

Article 2.1: L'officier de police reflète l'image de son service, ce dernier doit donc respecter certaines contraintes afin de ne pas
ridiculiser son service.

Article 2.2: Lors de son service l'officier de police ne doit en aucun cas mêler sa vie privée à sa vie professionnelle, il ne doit pas boire d'alcool et ne doit pas manger en dehors du commissariat.

Article 2.3: L'officier de police qu'il soit de sexe féminin ou masculin ne doit pas porter de bijoux, avoir les cheveux attachés pour la femme et avoir une coupe assez courte pour l'homme.

Article 2.4: L'officier de police doit être respectueux envers n'importe quelle personne.

Article 2.5: L'uniforme de police est sous la responsabilité de son titulaire, ce dernier doit donc le garder propre et soigné.

Article 2.6: Aucun vêtement non fourni par le service n'est autorisé durant le service de l'officier.

Article 2.7: Le port du gilet par balle est obligatoire durant le service.

Article 3: Patrouilles

Article 3.1: Pour leur sécurité tous les officiers doivent patrouiller à deux.

Article 3.2: Les agents d'une unités ne doivent en aucun cas se séparer.

Article 3.3: Chaque début de patrouille doit être signalé à la radio ainsi que dans le rooter.

Article 3.4: Durant leur patrouille les officiers doivent impérativement signalé leur faits et geste au dispatch.


Article 4: L'équipement et son usage

Article 4.1: L'officier de police a à sa disposition une arme létale ainsi que différentes armes non létales, qu'il apprend à s'en servir dès l'école de police.

Article 4.2: L'usage d'une arme létal n'est toléré qu'en cas de légitime défense.

Article 4.3: L'usage d'une arme non létale est nécessaire qu'en cas de maintien de l'ordre.

Article 4.4: Les armes possédées par l'officier de police doivent être des armes autorisées par le service.

Article 4.5: Tous l'équipement de l'officier de police doit être laissé au commissariat lors de sa fin de service.

Article 4.6: Pour chaque officier de police, le service prête un véhicule de police à chacun.
Article 4.6.1: Les véhicules de police sont la propriété de l'état.
Article 4.6.2: L'officier de police ne doit en aucun cas utiliser son véhicule de patrouille à des fins privés.
Article 4.6.3: Le véhicule est sous la responsabilité de l'officier de police durant son service.
Article 4.6.4: L'officier de police doit garder son véhicule propre et en bon état, si le cas échéant ce dernier devra rembourser le service.

Article 5: Arrestations, interrogatoire et garde à vue.

Article 5.1: Lors d'une arrestation l'officier de police doit systématiquement citer les avertissements Miranda.
Article 5.1.1: Les avertissement Miranda sont l'énumération de tous les droits d'un individu en état d'arrestation.

Article 5.2: Un avocat doit être fourni au suspect si ce dernier en souhaite un, il peut soit l'appeler via son téléphone ou soit l'officier de police se chargera de l'appel.

Article 5.3: Un interrogatoire ne peut excéder les vingt quatre heures ((Une heure IG)), sauf si prolongation autorisée par le procureur de l'état ou l'un de ses substitutes.

Article 5.4:
Un suspect peut être placé en garde à vue au maximum vingt quatre heures, ou prolongation acceptées par un substitut ou un juge.

Article 5.5: Lors de la mise en garde à vue d'un suspect l'officier de police doit lui citer ses droits Miranda, et avoir une justification pour le faire.
Article 5.5.1: Un suspect peut être mis en garde à vue seulement si il manque des éléments dans une enquêtes, ou peut d'informations son connues à propos du suspect.
Article 5.5.1: Un officier de police ne peut pas mettre un individu en garde à vue si il n'a pas de preuves minime sur lui.


Article 6: Les rapports

Article 6.1: Les rapports d'interventions sont à remplir obligatoirement par tous les officiers de police.

Article 6.2:
Lors d'un incident en service les officiers de police sont obligés d'effectuer des rapport disciplinaire.
Article 6.2.1: Les incidents graves doivent être réglés par les Affaires Internes du service. (Exemple: Corruption)

Article 7: Sanctions


Article 7.1 : Un avertissement écrit et oral peut être appliqué que par un agent du grade de Sergent ou supérieur et sera appliqué dans le cadre d’un non-respect mineur du règlement ou d'une faute non écrite sur le règlement.

Article 7.2 : Une mise à pied peut être appliquée que par un Sergent I ou supérieur, et ne peut être fait que dans le cadre d’un non-respect faible du règlement.

Article 7.3 : Une rétrogradation peut être appliquée que par un agent du corps de commandement, et ne peut être fait que dans le cadre d’un non-respect moyen du règlement.

Article 7.4 : Un blâme peut être appliqué que par un agent du corps de commandement et le corps d'encadrement et sera appliqué que dans le cadre d’un non-respect majeur.

Article 7.5 : Un licenciement peut être appliquée que par le corps de commandement sera appliqué dans le cadre d’un non-respect grave du règlement.

Article 7.6 : Une suspension de permis peut être appliquée que par un agent du grade de Sergent II ou supérieur et sera appliquée dans le cadre d’une infraction répétée du code de la route.

Article 7.7 : Un retrait de permis peut être appliqué que par un agent du grade de Sergent II ou supérieur et sera appliqué dans le cadre d’une infraction grave du code de la route.

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